Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
I. : MESURES FISCALES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. : MESURES FISCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006321936
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 43 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. A. Paragraphe modificateur

2. B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

3. C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.