1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
I. : MESURES FISCALES.
- DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. : MESURES FISCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006321937
Texte parentLEGITEXT000005754759
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