Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
III : AUTRES MESURES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006321988
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 83 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.