1. Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
III : AUTRES MESURES.
- DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006321988
Texte parentLEGITEXT000005754759
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.