Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
RattachementIII : AUTRES MESURES.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006321991
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 86 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →
1. Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.
2. Le compte de commerce n° 904-20 "Approvisionnement des armées en produits pétroliers" enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.
3. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
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