Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
III : AUTRES MESURES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006321997
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 92 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

2. Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

3. II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.