Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
2. (tableaux non reproduits).
Nota : Arrêté 2003-12-23 art. 4 : le présent arrêté s'applique aux rémunérations versées à compter de sa date d'effet.
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