Arrêté du 24 décembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteArrêté du 24 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227069
Texte parentLEGITEXT000005756387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois ou, en tant que de besoin, aux fins d'examiner les demandes d'habilitation, les demandes de renouvellement ou les demandes de retrait.

2. Les décisions sont prises après délibération du collège, en l'absence d'opposition.

3. La caisse régionale d'assurance maladie assure le secrétariat du collège, convoque les réunions et procède, au nom du collège, à la notification des décisions.

4. Chaque collège peut adopter un règlement intérieur précisant, dans le respect des textes en vigueur, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.