1. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du travail.
Arrêté du 24 décembre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteArrêté du 24 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227072
Texte parentLEGITEXT000005756387
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