1. Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
Arrêté du 24 décembre 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteArrêté du 24 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227073
Texte parentLEGITEXT000005756387
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