1. Le montant de la prime de participation attribué aux agents est modulé en fonction de leur durée d'activité, limitée à trois mois, et de l'importance des contraintes spécifiques auxquels ils sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions durant cette période.
Décret n°2003-1318 du 23 décembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteDécret n°2003-1318 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227086
Texte parentLEGITEXT000005757157
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