Arrêté du 18 décembre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteArrêté du 18 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227137
Texte parentLEGITEXT000005757164
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Le label "haute performance énergétique" prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.

2. Le label "haute performance énergétique" comporte deux niveaux correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure :

3. - soit de 8 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label "haute performance énergétique" est alors appelé "Label haute performance énergétique, HPE 2000" ;

4. - soit de 15 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label "haute performance énergétique" est alors appelé "Label très haute performance énergétique, THPE 2000".

5. La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé.

6. Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 4 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.