1. Chaque organisme mentionné à l'article 1er établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.
Arrêté du 18 décembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteArrêté du 18 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227141
Texte parentLEGITEXT000005757164
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