Arrêté du 22 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteArrêté du 22 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227164
Texte parentLEGITEXT000005757176
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.

2. Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :

3. 1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

4. 2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.