1. Les entreprises éligibles aux aides visées aux articles 1er à 3 du présent arrêté doivent tenir une comptabilité matières comprenant au minimum la nature, la date, le poids, l'origine, la destination des déchets, sous-produits bruts et farines au sens de l'annexe du décret du 18 octobre 2002 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteArrêté du 30 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227171
Texte parentLEGITEXT000005757177
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