Décret n°2003-1374 du 31 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1374 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227202
Texte parentLEGITEXT000005757187
Référencearticle 2 du décret n°2003-1374 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 13,76 Euros à compter du 1er janvier 2004.

2. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6 Euros à compter du 1er janvier 2004.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.