Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1377 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227221
Texte parentLEGITEXT000005757191
Référencearticle 10 du décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. La preuve de la résidence habituelle à l'étranger résulte soit du titre de séjour délivré par les autorités du pays d'accueil, soit d'une ou plusieurs pièces dont la liste est fixée par le chef de poste consulaire attestant que le Français a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans la circonscription consulaire.

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