Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2003-1377 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227227
Texte parentLEGITEXT000005757191
Référencearticle 14 du décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. I. - Dans chaque circonscription consulaire est tenu un registre de Français établis hors de France. Toutefois, par arrêté du ministre des affaires étrangères, plusieurs chefs de poste consulaire peuvent conjointement tenir plusieurs registres. Dans ce cas, la formalité prévue à l'article 4 du présent décret peut être effectuée indifféremment auprès de chacun de ces chefs de poste consulaire.

2. Plusieurs registres peuvent également être tenus par un même chef de poste consulaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères.

3. II. - Les informations contenues dans les registres des Français établis hors de France de toutes les circonscriptions consulaires sont conservées, à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans le registre mondial des Français établis hors de France dont les finalités sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.