Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1377 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227220
Texte parentLEGITEXT000005757191
Référencearticle 9 du décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Un relevé des informations recueillies lors de l'inscription au registre des Français établis hors de France est remis à l'intéressé ou lui est adressé par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même après chaque modification de sa part.

2. Le chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour garantir la confidentialité de la transmission des informations de toute nature qu'il adresse aux Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription.

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