1. Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.
Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2003-1390 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227338
Texte parentLEGITEXT000005760185
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