1. La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.
Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2003-1390 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227339
Texte parentLEGITEXT000005760185
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.