Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1390 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227339
Texte parentLEGITEXT000005760185
Référencearticle 2 du décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.

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