Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1 du 2 janvier 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITEE.
IdentifiantLEGIARTI000006682189
Texte parentLEGITEXT000005762339
Référencearticle 14 de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.