Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1 du 2 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006682181
Texte parentLEGITEXT000005762339
Référencearticle 7 de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 261-4 du code du travail est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 261-4. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

3. « Est punie d'une amende de 3 750 EUR et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 EUR, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.