Décret n°2003-1396 du 31 décembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1396 du 31 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227389
Texte parentLEGITEXT000005762829
Référencearticle 3 du décret n°2003-1396 du 31 décembre 2003 (version du 3 janvier 2004)Légifrance →

1. L'échelon de bronze peut être conféré aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant de quinze années de services publics dont dix au moins accomplis dans l'administration pénitentiaire.

2. Les titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire sont réputés titulaires de l'échelon de bronze de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

3. L'échelon d'argent peut être conféré aux titulaires de l'échelon de bronze, après cinq années de services publics supplémentaires. Cette durée est réduite à deux années pour les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire. L'échelon d'or peut être conféré aux titulaires de l'échelon d'argent, après cinq années de services supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.