Décret n°2004-4 du 2 janvier 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-4 du 2 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227440
Texte parentLEGITEXT000005763435
Référencearticle 4 du décret n°2004-4 du 2 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.

3. « Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :

4. « - d'un an pour la médaille de bronze ;

5. « - de cinq ans pour la médaille d'argent ;

6. « - de dix ans pour la médaille d'or.

7. « Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.

8. « Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.

9. « Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

10. « Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.