Décret n°2004-4 du 2 janvier 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-4 du 2 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227441
Texte parentLEGITEXT000005763435
Référencearticle 5 du décret n°2004-4 du 2 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :

2. « Art. 5. - Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :

3. « - aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;

4. « - aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

5. « - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.