Arrêté du 23 décembre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2018.

TexteArrêté du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000036718510
Texte parentLEGITEXT000005763451
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2003 (version du 19 mars 2018)Légifrance →

1. L'épreuve, d'une durée de trente minutes maximum, débute par un exposé du candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, prenant appui sur sa formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des maîtres, dans une école supérieure du professorat et de l'éducation ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l'option correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat peut également faire état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l'enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l'occasion de stages, d'échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel.

2. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, dont l'objet est d'apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d'enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l'organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l'option correspondant à la certification complémentaire choisie, et d'estimer ses capacités de conception et d'implication dans la mise en oeuvre, au sein d'une école ou d'un établissement scolaire du second degré, d'enseignements ou d'activités en rapport avec ce secteur. Le jury tient compte du niveau d'enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel le candidat a vocation à intervenir.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé.

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