Arrêté du 9 décembre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227546
Texte parentLEGITEXT000005763453
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADNR ») est modifié comme suit :

2. « Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

3. « Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

4. « 1. Pour tous les transports.

5. « Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

6. « - le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

7. « - l'expert "matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

8. « - le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

9. « En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

10. « 2. Transports en colis ou en vrac.

11. « Il appartient au conducteur de veiller à ce que :

12. « - les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

13. « - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

14. « - les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

15. « - le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

16. « Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

17. « 3. Transports en bateaux-citernes.

18. « Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

19. « - le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

20. « - le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

21. « 4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).

22. « Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

23. « Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

24. « - le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

25. « - la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.