Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADNR ») est modifié comme suit :
2. « Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
3. « Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
4. « 1. Pour tous les transports.
5. « Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
6. « - le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
7. « - l'expert "matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
8. « - le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
9. « En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
10. « 2. Transports en colis ou en vrac.
11. « Il appartient au conducteur de veiller à ce que :
12. « - les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
13. « - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
14. « - les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
15. « - le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
16. « Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
17. « 3. Transports en bateaux-citernes.
18. « Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
19. « - le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
20. « - le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
21. « 4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
22. « Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
23. « Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
24. « - le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
25. « - la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales. »