Décret n°2004-19 du 5 janvier 2004 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-19 du 5 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006452655
Texte parentLEGITEXT000005763467
Référencearticle 9 du décret n°2004-19 du 5 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après.

3. Toutefois, les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.