Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 janvier 2004 (version du 8 janvier 2004)Légifrance →
1. La commission se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications à l'emploi d'éducateur, au vu des pièces constituant son dossier.
2. La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat.
3. La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux concours d'éducateur, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois d'éducateur susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.
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