Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 janvier 2004 (version du 8 janvier 2004)Légifrance →
1. La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
2. 1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;
3. 2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;
4. 3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.
5. La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
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