1. Les oeuvres cinématographiques de longue durée mentionnées au I de l'article 220 sexies du code général des impôts sont agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227668
Texte parentLEGITEXT000005763604
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