Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.

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TexteDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004
RattachementChapitre 3 : Agrément à titre définitif.
IdentifiantLEGIARTI000006333937
Texte parentLEGITEXT000005763604
Référencearticle 10 du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

2. 1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;

3. 2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

4. 3° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.