1. Pour les oeuvres cinématographiques dont les prises de vues ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée par l'entreprise de production au plus tard le 31 janvier 2004.
Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004
RattachementDISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006333942
Texte parentLEGITEXT000005763604
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