Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.

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TexteDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004
RattachementChapitre 1er : Conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006333919
Texte parentLEGITEXT000005763604
Référencearticle 2 du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. Seules peuvent être agréées les oeuvres cinématographiques de longue durée qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts. Le respect de ces conditions est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

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