1. I. - Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
2. 1° Groupe "Techniciens collaborateurs de création".
3. Il est affecté au groupe "Techniciens collaborateurs de création" un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
4. Technicien de la branche de la réalisation autre que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
5. Techniciens de la branche de l'administration et de la régie :
6. 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
7. Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
8. Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
9. Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
10. 2° Groupe "Tournage et post-production".
11. Il est affecté au groupe "Tournage et post-production" un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
12. Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
13. Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;
14. Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
15. II. - Tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations auxquels il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".
16. III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres cinématographiques documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.