1. La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004
RattachementChapitre 3 : Agrément à titre définitif.
IdentifiantLEGIARTI000006333935
Texte parentLEGITEXT000005763604
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