Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-22 du 7 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006522325
Texte parentLEGITEXT000005763943
Référencearticle 1 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport doivent :
2. 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui, conformément aux articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 321-9 du code du sport, garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues au titre Ier de l'annexe I au présent décret ;
3. 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe II au présent décret ;
4. 3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 du code du sport ;
5. 4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
6. 5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R131-3 du Code du sport.
Nota : NOTA : L'article 16 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport.
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