Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

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TexteDécret n°2004-22 du 7 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006522328
Texte parentLEGITEXT000005763943
Référencearticle 3 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :

2. 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues aux articles L. 131-19 et L. 232-9 du code du sport, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;

3. 2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

4. Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R131-4 du Code du sport et R131-5 du Code du sport.
Nota : NOTA : L'article 16 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport.

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