Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-22 du 7 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006522333
Texte parentLEGITEXT000005763943
Référencearticle 7 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
2. 1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les conditions fixées par l'article L. 131-8 du code du sport ou par l'article 1er du présent décret ;
3. 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4. 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5. 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
6. 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R131-9 du Code du sport.
Nota : NOTA : L'article 16 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.