Décret n°2004-24 du 8 janvier 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-24 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227685
Texte parentLEGITEXT000005764666
Référencearticle 4 du décret n°2004-24 du 8 janvier 2004 (version du 9 janvier 2004)Légifrance →

1. L'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans les six mois après la fin des opérations prévues, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, un compte rendu présentant, d'une part le retour d'expérience de ces opérations (faits marquants, incidents, doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, bilan relatif aux déchets produits...), d'autre part les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier sera transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance, où il sera consultable.

2. Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'installation pourra être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. L'approbation par ces ministres des bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et du compte rendu détaillé mentionné dans le présent article constituera un préalable nécessaire à cette décision.

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