1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-25 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227699
Texte parentLEGITEXT000005764928
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