Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-25 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227695
Texte parentLEGITEXT000005764928
Référencearticle 6 du décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 (version du 9 janvier 2004)Légifrance →

1. Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

2. L'installation modifiée ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.