Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-25 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227696
Texte parentLEGITEXT000005764928
Référencearticle 7 du décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 (version du 9 janvier 2004)Légifrance →

1. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation, auxquelles l'exploitant devra se conformer.

2. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.

3. Seront soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, mêmes temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils auront notifiées.

4. Seront soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour les autres modifications, il appartiendra à l'exploitant d'apprécier si l'accord préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.