1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé.
Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-25 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227698
Texte parentLEGITEXT000005764928
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