Décret n°2004-26 du 8 janvier 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-26 du 8 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227704
Texte parentLEGITEXT000005764929
Référencearticle 4 du décret n°2004-26 du 8 janvier 2004 (version du 9 janvier 2004)Légifrance →

1. L'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans les six mois après la fin des opérations prévues, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, un compte rendu présentant, d'une part, le retour d'expérience de ces opérations (faits marquants, incidents, doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement, bilan relatif aux déchets produits...), d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier sera transmis à la préfecture de l'Isère et à la mairie de Grenoble, où il sera consultable.

2. Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation pourra être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Toutefois, préalablement à cette décision de déclassement :

3. a) Les bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et le compte rendu détaillé mentionné dans le présent article devront avoir été approuvés par ces ministres ;

4. b) La destination future de l'installation devra avoir été confirmée et l'exploitant devra avoir précisé et justifié, en se fondant sur l'état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion qu'il envisage (notamment pour ce qui concerne le bloc piscine) afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation de l'installation après déclassement.

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