Décret n°2004-28 du 6 janvier 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-28 du 6 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006452664
Texte parentLEGITEXT000005764931
Référencearticle 6 du décret n°2004-28 du 6 janvier 2004 (version du 9 janvier 2004)Légifrance →

1. S'agissant des lauréats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens de l'environnement, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps pour les agents non titulaires.

2. Les lauréats des concours réservés d'accès au corps des agents techniques de l'environnement sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps des agents techniques de l'environnement par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.