1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps des agents techniques de l'environnement.
Décret n°2004-28 du 6 janvier 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.
TexteDécret n°2004-28 du 6 janvier 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006452665
Texte parentLEGITEXT000005764931
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