Arrêté du 5 décembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2004.

TexteArrêté du 5 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227767
Texte parentLEGITEXT000005764947
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 décembre 2003 (version du 11 janvier 2004)Légifrance →

1. La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.

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