1. La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.
Arrêté du 5 décembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2004.
TexteArrêté du 5 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227767
Texte parentLEGITEXT000005764947
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