1. La demande de délivrance de l'attestation de formation visée au présent arrêté, accompagnée des justificatifs nécessaires, est déposée auprès du service des affaires maritimes dont dépend le centre de formation agréé.
Arrêté du 5 décembre 2003 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2004 au 27 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227768
Texte parentLEGITEXT000005764947
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