1. Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.
Arrêté du 5 décembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2004.
TexteArrêté du 5 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227769
Texte parentLEGITEXT000005764947
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